Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive / Paragraphe 3 : Dispositions générales
Article 132-16-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 11-84.402, Inédit
[…] Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit de recours à la prostitution de mineur , réprimé par l'article 225-12-1 du code pénal et le délit de proxénétisme, prévu par l'article 225-5 du même code , ne sont pas assimilés au regard des règles de la récidive par l'article 132-16-3 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Lire la suite…- Récidive·
- Délit·
- Proxénétisme·
- Prostitution·
- Mineur·
- Code pénal·
- Condamnation·
- Corruption·
- Emprisonnement·
- Ampliatif