Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Du prononcé des peines
Article 132-21 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Commentaires • 94
[…] soit au cours de l'audience de jugement : le demandeur doit formuler sa demande devant la juridiction saisie du litige (article 132-21 du Code pénal) ; […]
Lire la suite…Décisions • 305
[…] Le tout en application des articles : 132-21 du code pénal,
Lire la suite…- Interdiction·
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 1 et 4 et 1743 du Code général des Impôts, L.227, L.228, L.229, L.230 du Livre des procédures fiscales, 8, 593, 702-1, 775 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale, 132-21 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Lire la suite…- Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-82.278, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
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