Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Du prononcé des peines
Article 132-21 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Commentaires • 95
« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
Lire la suite…Décisions • 305
[…] ' Condamne D Y à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix huit mois avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, conformément à l'article 132 ' 45 du code pénal […] 131-3 à 131-11, 131-9 à 131-36, 132-17 à 132-21, 132-24 à 132-70, 222-13, 222- 44, 222- 45, 222-' 47, du code pénal
Lire la suite…- Violence·
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[…] Le tout en application des articles : 132-21 du code pénal,
Lire la suite…- Interdiction·
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- Frontière·
- Territoire national·
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3. Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2006, n° 06/00486
[…] Informe le condamné de ce que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dit que le condamné est redevable d'un droit fixe de procédure de 120 € (cent vingt euros) en application de l'article 1018 A du code général des impôts. Le tout par application des articles 496 à 520 et 707-3 du code de procédure pénale et 131-3 à 131-11, 131-9 à 131-36, 132-17 à 132-21, 132-24 à 132-70 du code pénal. Ainsi fait et jugé par Madame LEFEBVRE, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique, et prononcé par Madame LEFEBVRE, conseiller faisant fonction de président, en présence d'un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
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[…] – le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale. »
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