Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Du prononcé des peines
Article 132-21 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Commentaires • 94
[…] soit au cours de l'audience de jugement : le demandeur doit formuler sa demande devant la juridiction saisie du litige (article 132-21 du Code pénal) ; […]
Lire la suite…Décisions • 305
[…] ' Condamne D Y à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix huit mois avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, conformément à l'article 132 ' 45 du code pénal […] 131-3 à 131-11, 131-9 à 131-36, 132-17 à 132-21, 132-24 à 132-70, 222-13, 222- 44, 222- 45, 222-' 47, du code pénal
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[…] Le tout en application des articles : 132-21 du code pénal,
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2021, 20-82.455, Inédit
[…] au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits ; qu'en se bornant à prononcer des mesures de confiscations des scellés, après avoir affirmé que les objets saisis M. [Q] [R] lors de la perquisition et placés sous scellés étaient le produit direct ou indirect des infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel annexé à cette convention, 132-21 du code pénal et 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
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« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
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