Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis probatoire / Paragraphe 2 : Du régime de la probation
Article 132-43 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 16
Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.
Ces mesures et obligations particulières, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.
Commentaires • 10
Il détaille les modalités d'application des interdictions de contact avec la victime et de paraitre en certains lieux prononcées par l'autorité judiciaire en cas d'incarcération, en prévoyant que celles-ci ne sont pas suspendues durant le temps de l'incarcération, en application de l'article 132-43 du Code pénal.
Lire la suite…Le décret précise les modalités d'application des interdictions de contact avec la victime et de paraitre en certains lieux prononcées par l'autorité judiciaire en cas d'incarcération, en prévoyant que celles-ci ne sont pas suspendues durant le temps de l'incarcération, en application de l'article 132-43 du code pénal. […]
Lire la suite…Décisions • 245
[…] Au fond, Confirme le jugement en son principe mais limite la révocation du sursis prononcé le 01 juin 2005 à un mois et la révocation du sursis prononcé le 15 juin 2005 à un mois. Le tout par application des dispositions du code pénal, articles 132-43 à 132-51 et des articles 512 et suivants, 712-11 à 712-15 du code de procédure pénale. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Lire la suite…- Révocation·
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[…] « Les dispositions des articles 132-40, 132-41, 132-42, 132-43, 132-45, 5o, 132-47, 132-51 du code pénal et 739 et 742 du code de procédure pénale, qui permettent à la juridiction de condamnation ou au juge de l'application des peines d'astreindre la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire à l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, y compris lorsque la victime ne s'est pas constituée partie civile et qu'elle n'a formé aucune demande indemnitaire, et qui autorisent le juge de l'application des peines à ordonner la révocation du sursis en cas d'inobservation de cette obligation, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2007, 06-81.729, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 742, 712-6, 712-11 et suivants, 739 du code de procédure pénale, 132-43 à 132-45 du code pénal, 132-47 et suivants du code pénal, L. 622-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale :
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L'article 131-6 du Code pénal propose l'énumération des peines alternatives à l'emprisonnement. […] Une modification de l'article 132-43 du Code pénal introduit une exception pour les interdictions de contact ou de paraître prévues à l'article 132-45, dont l'application se poursuit pendant le temps d'incarcération du condamné.
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