Article 132-43 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version24/03/2020
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Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 16

Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

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Entrée en vigueur le 1 août 2020
12 textes citent l'article

Commentaires10


fxrd.blogspirit.com · 19 mars 2022

L'article 131-6 du Code pénal propose l'énumération des peines alternatives à l'emprisonnement. […] Une modification de l'article 132-43 du Code pénal introduit une exception pour les interdictions de contact ou de paraître prévues à l'article 132-45, dont l'application se poursuit pendant le temps d'incarcération du condamné.

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www.sarda-avocats.com · 13 janvier 2022

Il détaille les modalités d'application des interdictions de contact avec la victime et de paraitre en certains lieux prononcées par l'autorité judiciaire en cas d'incarcération, en prévoyant que celles-ci ne sont pas suspendues durant le temps de l'incarcération, en application de l'article 132-43 du Code pénal.

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Thierry Vallat · 28 décembre 2021

Le décret précise les modalités d'application des interdictions de contact avec la victime et de paraitre en certains lieux prononcées par l'autorité judiciaire en cas d'incarcération, en prévoyant que celles-ci ne sont pas suspendues durant le temps de l'incarcération, en application de l'article 132-43 du code pénal. […]

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Décisions245


1Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2008, n° 08/00108
Confirmation

[…] Au fond, Confirme le jugement en son principe mais limite la révocation du sursis prononcé le 01 juin 2005 à un mois et la révocation du sursis prononcé le 15 juin 2005 à un mois. Le tout par application des dispositions du code pénal, articles 132-43 à 132-51 et des articles 512 et suivants, 712-11 à 712-15 du code de procédure pénale. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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  • Révocation·
  • Sursis·
  • Peine·
  • Application·
  • Vol·
  • Chambre du conseil·
  • Emprisonnement·
  • Substitut général·
  • Appel·
  • Délai

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2021, n° 20-85.495
Cour de cassation : Cassation

[…] « Les dispositions des articles 132-40, 132-41, 132-42, 132-43, 132-45, 5o, 132-47, 132-51 du code pénal et 739 et 742 du code de procédure pénale, qui permettent à la juridiction de condamnation ou au juge de l'application des peines d'astreindre la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire à l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, y compris lorsque la victime ne s'est pas constituée partie civile et qu'elle n'a formé aucune demande indemnitaire, et qui autorisent le juge de l'application des peines à ordonner la révocation du sursis en cas d'inobservation de cette obligation, […]

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  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Sursis·
  • Peine·
  • Disposition législative·
  • Obligation·
  • Code pénal·
  • Révocation·
  • Victime

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2007, 06-81.729, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 742, 712-6, 712-11 et suivants, 739 du code de procédure pénale, 132-43 à 132-45 du code pénal, 132-47 et suivants du code pénal, L. 622-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale :

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  • Appel des ordonnances du juge de l'application des peines·
  • Jugement ayant révoqué un sursis avec mise à l'épreuve·
  • Inobservation des obligations légalement imposées·
  • Condamné en liquidation judiciaire personnelle·
  • Juridictions de l'application des peines·
  • Intervention du mandataire liquidateur·
  • Chambre de l'application des peines·
  • Sursis avec mise à l'épreuve·
  • Appel du condamné·
  • Cour d'appel
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Documents parlementaires74

Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-43 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-43 Code pénal
Cet amendement vise à ériger la probation en une peine autonome, distincte de l'emprisonnement, alors que le projet de loi propose d'instaurer un sursis probatoire, qui dépend d'une peine d'emprisonnement, en fusionnant le sursis avec mise à l'épreuve et la contrainte pénale. Il importe de faire évoluer l'échelle des peines en cessant de faire de l'emprisonnement la peine de référence. L'amendement reprend fidèlement, en les adaptant autant que nécessaires, les dispositions prévues pour le sursis probatoire, y compris la possibilité de décider un suivi renforcé dont les contours évoquent … Lire la suite…
Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-43 Code pénal
Par cohérence avec les dispositions aujourd'hui applicables à la contrainte pénale, et dans le prolongement de ce que le Gouvernement souhaitait faire avec le sursis probatoire, cet amendement propose d'élargir le champ de la peine de probation renforcée pour qu'il puisse concerner potentiellement tous les auteurs de délits punis d'une peine d'emprisonnement. Lire la suite…
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