Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Le conseil constitutionnel a statué récemment sur la constitutionnalité de l'article 7 du code de procédure pénale disposant : « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. « S'il en a été effectué dans cet intervalle, […]
Lire la suite…Le conseil constitutionnel a statué récemment sur la constitutionnalité de l'article 7 du code de procédure pénale disposant : « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. « S'il en a été effectué dans cet intervalle, […]
Lire la suite…[…] Vu II°), sous le n° 0602021, la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour M. […] Considérant en deuxième lieu que le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité posé par l'article 213-5 du code pénal n'est rattachable qu'à l'action pénale et à l'action civile engagées devant la juridiction répressive ; qu'en revanche, l'action en réparation dirigée par des particuliers contre l'Etat français est soumise, en l'absence de texte les écartant expressément, aux règles de prescription fixées par les dispositions législatives précitées ; que par suite M. […]
[…] . le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité, posé par l'article 213-5 du code pénal, ne s'attache qu'à l'action pénale et à l'action civile engagée devant la juridiction répressive, et demeure, en l'absence de dispositions contraires, sans effet sur l'action en réparation dirigée par des particuliers contre l'Etat ; […] 5. […]
[…] constituent des « crimes contre l'humanité » imprescriptibles, engageant « la responsabilité criminelle de l'Etat » ; que toutefois, le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité posé par l'article 213-5 du code pénal ne s'attache qu'à l'action pénale et à l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'en revanche, l'action en réparation dirigée par des particuliers contre l'Etat français est soumise en l'absence de texte les écartant expressément, aux règles de prescription fixées par les dispositions de la loi du 29 janvier 1831 modifiée, […]
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […]
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