Article 213-5 du Code pénal
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

Commentaires47

1Dossier documentaire de la décision n° 2021-926 QPC du 9 septembre 2021, M. Gaston F. [Exclusion de l’application immédiate de dispositions relatives à la…
Conseil Constitutionnel · 27 septembre 2021

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […]

 Lire la suite…

2Blog de Maître THIEL ERIKA Avocat
thiel-avocat.fr · 1 octobre 2019

Le conseil constitutionnel a statué récemment sur la constitutionnalité de l'article 7 du code de procédure pénale disposant : « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. « S'il en a été effectué dans cet intervalle, […]

 Lire la suite…

3Prescription des infractions continues : conformité à la constitution
thiel-avocat.fr · 3 juillet 2019

Le conseil constitutionnel a statué récemment sur la constitutionnalité de l'article 7 du code de procédure pénale disposant : « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. « S'il en a été effectué dans cet intervalle, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions82

1Tribunal administratif de Montpellier, 21 décembre 2007, n° 0504739Rejet

[…] Vu II°), sous le n° 0602021, la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour M. […] Considérant en deuxième lieu que le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité posé par l'article 213-5 du code pénal n'est rattachable qu'à l'action pénale et à l'action civile engagées devant la juridiction répressive ; qu'en revanche, l'action en réparation dirigée par des particuliers contre l'Etat français est soumise, en l'absence de texte les écartant expressément, aux règles de prescription fixées par les dispositions législatives précitées ; que par suite M. […]

 Lire la suite…

[…] . le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité, posé par l'article 213-5 du code pénal, ne s'attache qu'à l'action pénale et à l'action civile engagée devant la juridiction répressive, et demeure, en l'absence de dispositions contraires, sans effet sur l'action en réparation dirigée par des particuliers contre l'Etat ; […] 5. […]

 Lire la suite…

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 4 juillet 2007, 06PA01006, Inédit au recueil LebonRejet

[…] constituent des « crimes contre l'humanité » imprescriptibles, engageant « la responsabilité criminelle de l'Etat » ; que toutefois, le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité posé par l'article 213-5 du code pénal ne s'attache qu'à l'action pénale et à l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'en revanche, l'action en réparation dirigée par des particuliers contre l'Etat français est soumise en l'absence de texte les écartant expressément, aux règles de prescription fixées par les dispositions de la loi du 29 janvier 1831 modifiée, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).