Article 222-3 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 2

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
10 textes citent l'article

Commentaires55


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] [9] Art. 222-4 du Code pénal […] article 435 cpp

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 20). […] Article 215-3 du Code pénal 21). Article 221-4 du Code pénal 22). Article 222-3, 8° du Code pénal 23). Article 222-4 du Code pénal 24). Article 222-24, 6° du Code pénal

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www.cabinetaci.com · 25 octobre 2022

sont punies de la peine la plus élevée lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou concubin de la victime. […] Il en va de même pour l'administration de substance nuisible consacrée à l'article 222-15 du Code pénal ainsi que pour les actes de torture et barbaries posés à l'article 222-3 du même code. […] pénal français vie privée code pénal français vol

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Décisions84


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-81.725, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que les poursuites sont fondées sur l'une des infractions prévues des articles 222-23 et 222-1 et 222-3 alinéa 2 du code pénal ; que la partie civile victime du crime imputé à l'accusé demande le huis clos, sans toutefois s'opposer à ce que les représentants de la presse en soient exceptés sous réserve qu'il ne soit fait aucune mention d'un quelconque élément permettant l'identification ; qu'il est néanmoins demandé que soit exceptés de cette mesure quelques jurés non tirés au sort pour cette affaire ; que cette mesure est dès lors de droit, de même que les exceptions qui en sont sollicitées ;

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  • Partie civile·
  • Cour d'assises·
  • Huis clos·
  • Jury·
  • Juré·
  • Convention européenne·
  • Viol·
  • Procédure pénale·
  • Déclaration·
  • Procès-verbal

2Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2016, n° 14/02439
Confirmation

[…] MAUREILHAN et l'entreprise de montage de la structure métallique de l'orchestre de M F ont manifestement commis l'infraction prévue à l'article L 222-3 du code pénal. […]

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  • Fonds de garantie·
  • Infraction·
  • Titre·
  • Indemnisation de victimes·
  • Préjudice esthétique·
  • Commission·
  • Déficit·
  • Préjudice·
  • Matériel·
  • Fond

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, chambre 12, 24 janvier 2013, n° 12/03073

[…] L'article 7O6-3 du Code de Procédure Pénale énonce que toute personne ayant subi un préjudice résultat de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-3O,225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227 du Code Pénal.

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  • Victime d'infractions·
  • Commission·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure pénale·
  • Incapacité·
  • Personnes·
  • Atteinte·
  • Fait générateur·
  • Aide·
  • Réparation integrale
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Documents parlementaires49

Sur l'article 38, renuméroté article 55, modifie l'article 222-3 Code pénal
L'article 36 propose d'étendre la constitution de partie civile des SIS et la possibilité d'indemnisation à tous les cas d'incendies volontaires. Demande récurrente des Services d'incendie et de Secours, le présent article permet aux SIS de se faire indemniser et rembourser les interventions dont l'urgence a été créée de manière délibérée et qui, en plus de leurs dangers pour les vies humaines, représentent un coût pour la société. L'article 2-7 du code de procédure pénale dispose que « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, … Lire la suite…
Sur l'article 38, renuméroté article 55, modifie l'article 222-3 Code pénal
Le présent amendement vise à rendre éligibles à la mesure les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris que la précédente écriture omettait et à permettre la prise en compte de l'ensemble des missions des services d'incendie et de secours. Lire la suite…
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