Article 222-12 du Code pénal

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 47 VI, art. 60 I, II, art. 78 I, II JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 47 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 78 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 60 () JORF 19 mars 2003

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Sortie de vigueur le 5 avril 2006
29 textes citent l'article

Commentaires182


www.cabinetaci.com · 18 avril 2024

[…] (Âge des auteurs d'infraction en droit pénal et procédure pénale) code pénal retrait autorité parentale […] article 222-12 du code pénal article 41-1 du code de procédure pénale comment désigner l'auteur de l'infraction

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 18 avril 2024

[…] code pé […] ;nal droit à l'image […] article 222-12 du code pénal

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

ARTICLE Voici, ensuite, un article (très légèrement moins complet, dans les commentaires, que la vidéo). II.A. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ? Oui. Voir sur ce point NOTAMMENT les articles 131-26 et suivants du Code pénal :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 17 novembre 2010
Infirmation

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-12, 222-11, 222-12 alinéa 20, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ; […]

 Lire la suite…
  • Arme·
  • Peine·
  • Blessure·
  • Appel·
  • Scellé·
  • Alcool·
  • Emprisonnement·
  • Établissement·
  • Adresses·
  • Coups

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1994, 94-84.455, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 (7 ) du Code pénal et le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 Lire la suite…
  • Accusation·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Procédure pénale·
  • Foyer·
  • Violation·
  • Procédure spéciale·
  • Détention·
  • Homme

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2001, 01-80.349, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Partie civile appelante ou intimée·
  • Frais non recouvrables·
  • Frais de justice·
  • Partie civile·
  • Condamnation·
  • Enfance·
  • Mineur·
  • Coups·
  • Témoignage·
  • Tribunal pour enfants
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires202

Sur l'article 38, renuméroté article 55, modifie l'article 222-12 Code pénal
L'article 36 propose d'étendre la constitution de partie civile des SIS et la possibilité d'indemnisation à tous les cas d'incendies volontaires. Demande récurrente des Services d'incendie et de Secours, le présent article permet aux SIS de se faire indemniser et rembourser les interventions dont l'urgence a été créée de manière délibérée et qui, en plus de leurs dangers pour les vies humaines, représentent un coût pour la société. L'article 2-7 du code de procédure pénale dispose que « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 27, modifie l'article 222-12 Code pénal
Mesdames, Messieurs, L'insécurité prend aujourd'hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français : depuis les incivilités dans les transports jusqu'aux violences graves sur les personnes en passant par les trafics - notamment de stupéfiants - en bas des immeubles, les violences urbaines ou les rixes entre bandes. En 2017, le Président de la République a fait de la sécurité la première priorité de son quinquennat. Le budget de la sécurité a ainsi augmenté de plus d'un milliard d'euros depuis cette date et le recrutement, sans précédent, de 10 000 policiers et gendarmes … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 10, modifie l'article 222-12 Code pénal
Mesdames, Messieurs, Les forces de sécurité intérieure représentent l'État et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'État qu'il convient de restaurer. Tel est l'objet des titres II, II, IV et VI de ce projet de loi. Le titre Ier comprend les dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion