Article 222-44 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 13 juin 2003
4 textes citent l'article

Commentaires82


www.cabinetaci.com · 5 avril 2024

[…] faute dommage lien de causalité exemple faute droit pénal article 222-44 du code pénal article 222-6 code pénal faute en droit pénal

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www.cabinetaci.com · 6 août 2023

[…] article 131-39 code pénal fausses monnaies chinoises article 222-44 du code pénal fausse (Les infractions relatives à la fausse monnaie)

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Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2023

L'interdiction a été prononcée sur le fondement de l'article 222-44 du code pénal qui mentionne, parmi les peines complémentaires encourues par les personnes reconnues coupables d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de tiers, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 7 mars 2006, n° 06/00278
Infirmation

[…] * VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 21/06/2005, à Blagnac, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal

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  • Sursis·
  • Partie civile·
  • Action civile·
  • Peine·
  • Code pénal·
  • Emprisonnement·
  • Substitut général·
  • Appel·
  • Arme·
  • Jugement

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 3 février 2010, n° 09/01813
Confirmation

[…] infraction prévue par l'article 222-13 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.20, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal […]

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  • Peine·
  • Véhicule·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Route·
  • Ministère public·
  • Ministère

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2007, 06-85.777, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants, 132-19, 222-13, 132-75 et 222-44 du code pénal, la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, ensemble les articles 592 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

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  • Récidive·
  • Violence·
  • État·
  • Arme·
  • Attaque·
  • Véhicule·
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Permis de conduire·
  • Amnistie
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Documents parlementaires198

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