Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 1 bis : De la traite des êtres humains
Article 225-4-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1
I.-L'infraction prévue au I de l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :
1° A l'égard de plusieurs personnes ;
2° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
5° Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;
7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
II.-L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.
Commentaires • 36
racolage en France art. 225-6 du code pénal article 225-1 à 225-4 du code pénal racolage interdit (La prostitution et le proxénétisme en droit pénal)
Lire la suite…commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ; 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ; 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ; 8° […] Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 () du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d'une durée d'un an. […]
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[…] Attendu, sur l'Action Publique, que les prévenus O M et S N font tout d'abord l'objet de poursuites pour des faits de recel de personnes recrutées, transportées, transférées, hébergées ou accueillies pour les mettre à la disposition d'un tiers en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou davantage, afin de permettre la commission contre ces personnes de conditions de travail ou d'hébergement contraires à leur dignité, avec cette circonstance que ladite infraction a été commise à l'encontre de plusieurs personnes , faits prévus et punis par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-6, 225-20, 225-21, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 6 mai 2010
[…] Attendu, sur l'Action Publique, que les prévenus V A et R H font tout d'abord l'objet de poursuites pour des faits de recel de personnes recrutées, transportées, transférées, hébergées ou accueillies pour les mettre à la disposition d'un tiers en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou davantage, afin de permettre la commission contre ces personnes de conditions de travail ou d'hébergement contraires à leur dignité, avec cette circonstance que ladite infraction a été commise à l'encontre de plusieurs personnes , faits prévus et punis par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-6, 225-20, 225-21, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal ;
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[…] 26). Article 222-36 du Code pénal 27). Article 224-5-2 du Code pénal 28). Article 225-7, 9° du Code pénal 29). Article 225-8 du Code pénal 30). Article 227-22 du Code pénal
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