Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 1 bis : De la traite des êtres humains
Article 225-4-8 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1
Commentaires • 6
L'article 225-5 du Code pénal le définit comme suit : « le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution ; de tirer profit de la prostitution d'autrui ; d'embaucher, d'entrainer ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue de le faire ». Le proxénétisme est puni par une amende de 150000 euros et de sept ans de prison. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 113-2 du code pénal : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République () ». […] A son article 225-4-8, il dispose que : « Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 () ». […]
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 113-2 du code pénal : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. () ». […] A son article 225-4-8, il dispose : « Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable. ». […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 10 août 2023, n° 2306519
[…] D'autre part, le code de procédure pénale prévoit, à ses articles 689 et suivants, que les auteurs d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.Aux termes de l'article 113-2 du code pénal : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. () ». […] A son article 225-4-8, […]
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[…] 2.12 1949 un contre la traite des êtres humains* (La traite des êtres humains) 225-8 article 225-11-2 du code pénal article 225-14 code pénal 225-8-1
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