Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article 226-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Commentaires • 200
Rappelons tout d'abord que les intéressés se trouvant sur une plage publique, la captation et la publication de leur image n'est en rien une infraction pénale, les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal étant réservés aux captations réalisées dans des lieux privés auxquels on ne peut accéder librement. […] Quant au nouvel article 226-2-1 du Code pénal destiné à lutter contre le « revenge porn », certains éléments constitutifs du délit sont manquants, ce qui conduit à exclure son utilisation. […]
Lire la suite…Article 2 : Répression des atteintes à la vie privée, sécurité des personnes, chantage et harcèlement. […] -1,226-2,226-2-1,226-8,226-21,226-22,227-23,227-24,312-10 à 312-12 et 421-2-5 du Code pénal. […]
Lire la suite…Décisions • 133
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 226-1, 226-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] qu'il s'agissait de rapports librement consentis entre deux adultes ; qu'outre que la violation des articles 2 et 3 du code de déontologie médicale ne peut être retenue à sa charge comme il a déjà été exposé, étant donné que ses relations avec M lle K… se situaient sur le plan privé, en dehors du contexte médical, […] qu'il est d'autant moins à l'origine de cette publication que celle-ci lui était préjudiciable ; que le conseil départemental ne pouvait légalement prendre connaissance de l'enregistrement clandestin d'une conversation téléphonique ni de sa transcription lesquels tombent sous le coup des articles 226-1 et 226-2 du nouveau code pénal ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2010, n° 10/50501
[…] même si les clichés ont été pris à l'occasion d'activités non publiques, étant toutefois observé que le législateur français accorde une importance particulière à la protection des personnes se trouvant dans un lieu privé, puisque l'article 226-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende “le fait […] volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui […] en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé” et que l'article 226-2 réprime des mêmes peines toute utilisation d'un document ainsi obtenu ;
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