Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement :
1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
A SELARL Pharmacie A Document n° 2287-R Le rapporteur Le 19 mars 2015, […] à M. et Mme A, d'avoir créé un dossier pharmaceutique sans avoir recueilli préalablement leur consentement. […] Elles estiment que le comportement des pharmaciens a méconnu plusieurs dispositions textuelles, notamment l'article R.1111-20-1 du code de la santé publique, […] ainsi que les articles 9 du code civil et 226-16, 226-18 à 226-19-1 du code pénal. […] Ces derniers sollicitent le rejet de la plainte déposée à leur encontre ainsi que la condamnation de Mmes B et C à leur verser la somme de 2500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…[…] — il méconnaît les articles 226-18 et 226-19-1 du code pénal, la dignité de la personne humaine et la liberté d'entreprendre. […] — la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Article 226-19-1 En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement : 1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ; 2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi
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