Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations / Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
Article 322-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° (Abrogé) ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Commentaires • 82
[…] En 2013, une nouvelle loi relative à l'immigration introduisit la notion d'« enregistrement de résidence fictive » sur la base de laquelle de nouvelles infractions furent créées aux articles 322.2 et 322.3 du code pénal et de nouvelles causes de responsabilité administrative introduites. […]
Lire la suite…Cette même loi a en outré érigé en circonstance aggravante de l'infraction, le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié (article 322-3 du Code pénal).
Lire la suite…Décisions • 297
[…] — d'avoir à Epernay, le 16 novembre 2010, volontairement détérioré un bien, en l'espèce un véhicule de la police nationale, destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, en l'espèce le commissariat d'Epernay, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 février 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par les articles 322-2 1°, 322-1 al.1 du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal et réprimés par les articles 322-2 al.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal ;
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[…] faits prévus et réprimés par les articles 322-1 al.1, 322-2 al.2, 322-4, 322-15 du code pénal, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels correctionnels, 25 février 2011, n° 11/00158
[…] prévenu de : — dégradations ou détériorations d'un bien appartenant à autrui, infraction prévue par l'article 322-1 al.1 du code pénal et réprimée par les articles 322-1 al.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du code pénal, dégradation ou détérioration de bien destiné a l'utilité ou la décoration publique, infraction prévue par les articles 322-2 1°, 322-1 al.1 du code pénal et réprimée par les articles 322-2 al.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du code pénal,
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Dégradation déchet (LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS) article 322 du code pénal article 322-1 alinéa 1 du code pénal dégradation de biens publics sanction
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