Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 48
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;
10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination ;
11° Lorsqu'elle est commise :
a) Dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou sur du matériel propre à l'activité agricole et affecté à une exploitation agricole ;
b) Sur des biens affectés à des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce directement liés à une activité agricole, au sens du même article L. 311-1 ;
c) Dans un lieu d'abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d'aquaculture ou de sylviculture ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités.
Les retenues d'eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d'eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d'une activité agricole sont assimilées à des biens affectés à cette activité.
Lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 du présent code est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.
Cette loi est composée de plusieurs articles : L'article 1er aggrave les peines encourues pour certaines infractions lorsqu'elles visent les soignants ou se déroulent dans un cadre de soins. […] L'article 5 permet à l'employeur de se constituer partie civile et de déposer plainte, après avoir recueilli par tout moyen l'accord de la victime, […] Plus précisément, les infractions visées sont : Violences quelle qu'en soit la gravité (Article 222-1 à 222-13 du code pénal). […] Administration de substances nuisibles (Article 222-15 du code pénal) Appels téléphoniques malveillants (Article 222-16 du code pénal). […] médico-sociale (Article 322-3 du code pénal).
Lire la suite…Article 322-3 L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général : 1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, […]
Lire la suite…[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 322-3 1°, 322-1 alinéa 1, 322-3, 322-15 1° 2° 3° du Code Pénal ; […]
[…] prévenu de K M GRAVE DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, les 25 et 26 avril 2008 , à X, A déjà été condamné par le T.P.E d'X en date du 22.03.2004 pour des faits de même nature., infraction prévue par les articles 322-3 1°, 322-1 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
Centre de santé) était organisée par l'article 5 de cette loi, […] façades ou véhicules (art 322-1 et 322-3 du code pénal) - les appels, sms, mails ... malveillants et les agressions sonores ( art 222-16 du code pénal) - les intimidations (art 433-1 et 433-3 du code pénal) et les menaces de crimes ou délits (art 222-17 et 222-18 du code pénal) - l'administration de substances nuisibles (art 222-15 du code […] pénal) - les actes de violences (art 222-7 à 222-16-3 du code pénal) - les tortures et actes de barbarie (art 222-1 du code pénal) Les ordres et les URPS sont désormais appelés à s'emparer pleinement de cette nouvelle faculté pour en faire un véritable outil de protection des soignants.
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