Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations / Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
Article 322-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;
10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination.
Lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.
Commentaires • 85
[…] En 2013, une nouvelle loi relative à l'immigration introduisit la notion d'« enregistrement de résidence fictive » sur la base de laquelle de nouvelles infractions furent créées aux articles 322.2 et 322.3 du code pénal et de nouvelles causes de responsabilité administrative introduites. […]
Lire la suite…[…] [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021.] Article 10 I. - Après le 9° de l'article 322-3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° […] ; Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. » II. - Après le mot : « résultant », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Lire la suite…Décisions • 309
[…] MORT O U V CAUSEES A ANIMAL DOMESTIQUE, N O P, le 17/03/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par l'article R.653-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.653-1 du Code pénal, […] DEGRADATION O DETERIORATION GRAVE DU BIEN D'AUTRUI W ENTREE PAR EFFRACTION, entre le 08.04.2005 et le 09/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles 322-3 5°, 322-1 AL.1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal,
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