Article 322-3 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :


1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;


2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;


3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;


4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;


5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.


Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2009
8 textes citent l'article

Commentaires88


M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 4 avril 2024

Les articles 322-1 à 322-3 du code pénal répriment ces délits, notamment l'article 322-1 qui dispose que « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ».

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www.cabinetaci.com · 4 mars 2023

Dégradation déchet (LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS) article 322 du code pénal article 322-1 alinéa 1 du code pénal dégradation de biens publics sanction

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M. Daniel Breuiller, du groupe GEST, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

[…] une collectivité territoriale qui aurait vu ses biens dégradés ou détruits, a notamment la possibilité de déposer une plainte du chef de destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui, infractions prévues aux articles 322-1 et suivants du Code pénal, lesquels prévoient des peines aggravées notamment lorsque la destruction est intervenue par l'effet d'une substance explosive, […]

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Décisions320


1Cour d'appel d'Amiens, 25 avril 2008, n° 07/01218
Infirmation partielle

[…] coupable de CD DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, du 31/07/2005 au 01/08/2005, à CROUTTES SUR MARNE, à M me G-BC X, infraction prévue par les articles 322-3 1°, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal […] M. le Procureur de la République, le 03 Décembre 2007 contre Monsieur J K

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  • Code pénal·
  • Préjudice·
  • Infraction·
  • Délit·
  • Vol·
  • Partie civile·
  • Tribunal correctionnel·
  • Santé publique·
  • Route·
  • Constitution

2Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007, n° 07/00174
Infirmation

[…] MORT O U V CAUSEES A ANIMAL DOMESTIQUE, N O P, le 17/03/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par l'article R.653-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.653-1 du Code pénal, […] DEGRADATION O DETERIORATION GRAVE DU BIEN D'AUTRUI W ENTREE PAR EFFRACTION, entre le 08.04.2005 et le 09/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles 322-3 5°, 322-1 AL.1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal,

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  • Chiens dangereux·
  • Animal domestique·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Attaque·
  • Délit·
  • Mort·
  • Prudence·
  • Peine·
  • Voie publique

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 20 janvier 2010, n° 09/00459
Infirmation

[…] Le Tribunal, par jugement du 4 décembre 2008, saisi à l'égard de : Z A du chef de : XXX, le 10/7/2008, à XXX, infraction prévue par les articles 322-3 1°, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du Code pénal, Z C du chef de : XXX, le 10/7/2008, à XXX, infraction prévue par les articles 322-3 1°, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du Code pénal,

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  • Peine d'amende·
  • Ministère public·
  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Appel·
  • Profession judiciaire·
  • Dégradations·
  • Partie·
  • Nationalité française·
  • Conseiller
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Documents parlementaires247

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