Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations / Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Article 322-10 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaires • 13
18 : Considérant que les auteurs de la saisine ne mettent en cause que le I de cet article ; que ce dernier crée une peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux fixés par la décision de condamnation et pour une durée ne pouvant excéder trois ans à l'encontre des personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique d'infractions "punies aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1 premier alinéa et 322-6 à 322 […] -10 du code pénal" ; qu'en outre, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant que les auteurs de la saisine ne mettent en cause que le I de cet article ; que ce dernier crée une peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux fixés par la décision de condamnation et pour une durée ne pouvant excéder trois ans à l'encontre des personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique d'infractions « punies aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1 premier alinéa et 322-6 à 322-10 du code pénal » ; qu'en outre, […]
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-5, 221-2, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 322-6, 322-10, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal, préliminaire, 81, 175, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2008, n° 08/00858
[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12, R.131-2 du code pénal, R.233-1 §I 1° 2°, §II, §III, §V, R.233-3, H I, R.322-2, R.322-10, R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I, R.413-17, R.413-14, R.413-17 §IV du code de la route, 11 I, C, 12 I ANX.1 de l'Arrêté ministériel du 08/02/1999, R.211-14 AL.5, J I, C, Z, L.211-1, L.211-3, R.211-15, R.211-16, R.211-17, R.211-18 du Code des assurances, 1 I, 2 de l'Arrêté ministériel du 05/11/1984, 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 31/12/1987, article 520 du Code de Procédure Pénale.
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