Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Article 706-167 La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, […] lorsqu'ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ; 6° Les infractions de livraison d'informations […] à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ; 7° Les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l' article 450-1 du code pénal lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions susvisées. […] Le présent titre est également applicable à la poursuite, […]
Lire la suite…Ainsi, par exemple : – le vol réprimé par l'article 311-1 du Code Pénal est applicable au vol de documents confidentiels, mais pas à celui de l'information confidentielle, en l'absence de soustraction du support matériel des informations ; – l'abus de confiance défini par l'article 314-1 du même Code est plus adapté à la répression de la violation du secret d'affaires, mais ne permet cependant pas de sanctionner efficacement toutes les sanctions de violation d'affaires. […] L 411-6 à 411-8 du Code Pénal, et plus généralement les infractions portant atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — Article 411-8 CP Les juges retiennent l'infraction dès qu'est caractérisée une activité, pour le compte d'une puissance étrangère (ou sous son contrôle), orientée vers l'obtention ou la livraison d'informations sensibles, sans qu'il soit nécessaire que la livraison aboutisse effectivement. […]
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