Article 421-1 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 23 juillet 1996

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 1 (V) JORF 23 juillet 1996

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;
- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Sortie de vigueur le 18 juin 1998
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Commentaires303


Village Justice · 14 février 2024

Ainsi, la diffusion d'informations aux fins de fabriquer du matériel explosif dans une visée terroriste est une infraction définie à l'article 421-1 du Code pénal. […] La sollicitation d'une personne pour participer à des actes terroristes est réprimée par l'article 421-2-4 du Code pénal. Le fait de prôner ou de glorifier les actes de terrorisme correspond aux délits de provocation directe aux actes de terrorisme et à l'apologie de ces actes, prévus en droit interne par l'article 421-2-5 du Code pénal.

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 42). Article 323-6 du Code pénal 43). Article 324-2, 2& […] #176; du Code pénal 44). Article 421-2-1 du Code pénal 45). Article 421-2-4 du Code pénal 46). Article 421-2-4-1 du Code pénal

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Décisions364


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 99-87.864, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Question·
  • Circonstances aggravantes·
  • Majorité·
  • Entreprise individuelle·
  • Cour d'assises·
  • Procédure pénale·
  • Meurtre·
  • Peine·
  • Réclusion·
  • Code pénal

2Tribunal Judiciaire de Paris, Prpc jivat, 21 décembre 2023, n° 22/13517

[…] Selon l'article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ».

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  • Terrorisme·
  • Préjudice·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Attentat·
  • Victime·
  • Souffrance·
  • Mort·
  • Consolidation·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Fonds de garantie

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 02-84.774, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 121- 6, 121-7, 224-1, 224-3, 311-8, 322-6, 322-8, 421-2-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Peine prévue pour l'infraction la plus gravement réprimée·
  • Double déclaration de culpabilité·
  • Poursuite unique·
  • Peine encourue·
  • Non-cumul·
  • Complicité·
  • Attentat·
  • Association de malfaiteurs·
  • Participation·
  • Destruction
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