Article 421-1 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 33 () JORF 16 novembre 2001

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies aux articles L. 2353-1, L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense ;
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article L. 2353-13 du code de la défense ;
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 du code précité.
- les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense ;
- les infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-62 du code de la défense ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005
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Commentaires303


Village Justice · 14 février 2024

Ainsi, la diffusion d'informations aux fins de fabriquer du matériel explosif dans une visée terroriste est une infraction définie à l'article 421-1 du Code pénal. […] La sollicitation d'une personne pour participer à des actes terroristes est réprimée par l'article 421-2-4 du Code pénal. Le fait de prôner ou de glorifier les actes de terrorisme correspond aux délits de provocation directe aux actes de terrorisme et à l'apologie de ces actes, prévus en droit interne par l'article 421-2-5 du Code pénal.

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 42). Article 323-6 du Code pénal 43). Article 324-2, 2& […] #176; du Code pénal 44). Article 421-2-1 du Code pénal 45). Article 421-2-4 du Code pénal 46). Article 421-2-4-1 du Code pénal

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Décisions364


1CNIL, Délibération du 7 avril 2015, n° 2015-119

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 706-16, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, Mme Alaitz A. et autre [Conditions de la libération conditionnelle pour les étrangers…
Non conformité

[…] 2. L'article 730-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :

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  • Conseil constitutionnel·
  • Libération conditionnelle·
  • Crime organisé·
  • Terrorisme·
  • Inconstitutionnalité·
  • Procédure pénale·
  • Premier ministre·
  • Conseil·
  • Peine privative·
  • Éloignement

3Conseil d'État, Juge des référés, 22 mars 2023, 471511, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 25 du code civil : « L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ». […] Par ailleurs, l'article 421-2-1 du code pénal qualifie d'acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, […]

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