Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre II : Du terrorisme / Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
Article 421-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 33 () JORF 16 novembre 2001
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies aux articles L. 2353-1, L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense ;
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article L. 2353-13 du code de la défense ;
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 du code précité.
- les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense ;
- les infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-62 du code de la défense ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
Commentaires • 303
[…] 42). Article 323-6 du Code pénal 43). Article 324-2, 2& […] #176; du Code pénal 44). Article 421-2-1 du Code pénal 45). Article 421-2-4 du Code pénal 46). Article 421-2-4-1 du Code pénal
Lire la suite…Décisions • 364
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Question·
- Circonstances aggravantes·
- Majorité·
- Entreprise individuelle·
- Cour d'assises·
- Procédure pénale·
- Meurtre·
- Peine·
- Réclusion·
- Code pénal
[…] Selon l'article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ».
Lire la suite…- Terrorisme·
- Préjudice·
- Déficit fonctionnel temporaire·
- Attentat·
- Victime·
- Souffrance·
- Mort·
- Consolidation·
- Déficit fonctionnel permanent·
- Fonds de garantie
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 02-84.774, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 121- 6, 121-7, 224-1, 224-3, 311-8, 322-6, 322-8, 421-2-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Peine prévue pour l'infraction la plus gravement réprimée·
- Double déclaration de culpabilité·
- Poursuite unique·
- Peine encourue·
- Non-cumul·
- Complicité·
- Attentat·
- Association de malfaiteurs·
- Participation·
- Destruction
Ainsi, la diffusion d'informations aux fins de fabriquer du matériel explosif dans une visée terroriste est une infraction définie à l'article 421-1 du Code pénal. […] La sollicitation d'une personne pour participer à des actes terroristes est réprimée par l'article 421-2-4 du Code pénal. Le fait de prôner ou de glorifier les actes de terrorisme correspond aux délits de provocation directe aux actes de terrorisme et à l'apologie de ces actes, prévus en droit interne par l'article 421-2-5 du Code pénal.
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