Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique / Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Article 431-15 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 16
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Commentaires • 13
L'article 2 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 attaquée, prohibe les jeux d'argent et de hasard. C'est dans ces conditions que l'art. 15 de l'ordonnance confie à La Française des jeux (LFDJ) le monopole d'exploitation de ces jeux pour une durée de 25 ans, en contrepartie du versement par celle-ci d'une indemnité à l'État. […] L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur, de telle sorte qu'une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet alors même que, ainsi que le prévoit l'art. 431-15 du code pénal, la participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement de fait dissous constitue un délit. »
Lire la suite…Décisions • 4
[…] La rubrique “contact” du site établi à leur sens que M. X, alias D E, assure la responsabilité éditoriale de cette publication, dont l'existence représenterait à leurs yeux la violation de l'article 431-15 du Code Pénal sanctionnant le maintien ou la reconstitution ouverte ou déguisée d'un groupement dissous, alors que son contenu caractériserait une incitation à la discrimination, la haine et la violence à l'encontre des juifs de France, au sens des dispositions des articles 23, 24 alinéas 8, 9, 10 et 11, 42 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.
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[…] le préfet de Maine-et-Loire se fonde sur l'existence, d'une part, d'un risque élevé que soient commises des infractions pénales qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prévenir, notamment au regard de l'article 431-15 du code pénal qui interdit la reconstitution d'association ou de groupement dissous, dans la mesure où les auteurs de la déclaration et organisateurs de ce rassemblement sont connus pour avoir été membres du groupement de fait « Alvarium » dont la dissolution a été prononcée par décret du 17 novembre 2021, ainsi que du « RED49 », diffusant une idéologie ultra-nationaliste et coutumiers d'appels à la haine, […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 avril 2023, 458602, Publié au recueil Lebon
[…] 1) un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait, pris sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 ou, aujourd'hui, de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), produit tous ses effets directs dès la date de son entrée en vigueur, 2) de telle sorte qu'une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet alors même que, ainsi que le prévoit l'article 431-15 du code pénal, la participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement de fait dissous constitue un délit.
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4 Vous avez déjà été confrontés, dans le cadre du régime de l'article L. 212-1 du code de la sécuritéintérieur, à l'hypothèse d'un groupement de fait poursuivant l'activité d'une association qui s'était volontairement dissoute. […] Rappelant le double objet de la mesure de dissolution : avant tout de prévention du trouble à l'ordre public que constitue l'activité d'un groupement, et qui n'a de sens qu'à l'égard d'un groupement existant, mais aussi de prévention de « cet autre trouble à l'ordre public, certes plus lointain et éventuel, que serait la reconstitution de la ligue dissoute », puni par l'article 431-15 du code pénal de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende4, […]
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