Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
Le Conseil d'État rappelle qu'une dissolution, en raison de l'atteinte grave qu'elle porte à la liberté d'association – principe fondamental reconnu par les lois de la République –, ne peut être légalement prononcée que pour éviter des troubles graves à l'ordre public (article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure).
Lire la suite…La dissolution attaquée – pour y revenir – a été prononcée, au terme d'une procédure contradictoire, sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République 1 , dispose que : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, […] par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, de nature […] Mme L… M…, n° 350661).
Lire la suite…[…] 4. Par un décret du 26 juin 2024, pris sur le fondement des dispositions précitées des 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, l'association « Jonas Paris » a été dissoute. Par la présente requête, cette association a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de ce décret.
[…] Par décret du 21 octobre 2021, le Président de la République a prononcé la dissolution de l'association requérante sur le fondement des alinéas 1 et 6 de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure aux termes desquels :
[…] 2°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ; […]
Parmi plusieurs mesures, l'article 5 prévoit de renforcer les prérogatives préfectorales en matière d'autorisation d‘urbanisme portant sur les lieux de cultes. […] Ces motifs sont les suivants : L'auteur de la demande est visé par une procédure de dissolution administrative en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ; L'auteur de la demande fait l'objet d'une mesure de fermeture de lieu de culte en application de l'article L. 227-1 du même code ou de l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État ; […]
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