Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique / Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Article 431-18 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 16
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Commentaires • 3
L'efficacité de cette mesure est confortée par l'article 431-15 du code pénal qui sanctionne d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros le fait de participer au maintien ou à la reconstitution d'un mouvement dissous administrativement sur le fondement de la loi précitée. […] Les peines applicables aux personnes physiques sont l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction de territoire, l'interdiction de séjour (art. 431-18 et 19 du code pénal). […] Les personnes morales peuvent quant à elles être condamnées à l'amende prévue à l'article 131-38 ou aux peines visées à l'article 131-39 du code pénal (art. 431-20 du code pénal). […]
Lire la suite…[…] Il existe en outre des peines complémentaires, prévues par l'article 431-18 du code pénal. […] En effet, selon l'article 421-1 3° du code pénal, les infractions sanctionnées par les articles 431-13 à 431-17 « constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur », […]
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[…] atteinte à la vie privée d'une personne atteinte à la vie privée et familiale article 431-18 du code pénal atteinte à la vie privée fonctionnaire atteinte à la vie privée journaliste
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