Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
Article 434-10 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 82
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.
Commentaires • 76
L'article 434-10 du code pénal définit le délit de fuite comme « Le fait, pour tout conducteur […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417241&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">
Lire la suite…Le citoyen, mais également le magistrat (article 434-7-1 déni de justice), l'interprète (article 434-18 du Code pénal) et tout agent dépositaire de l'autorité publique. I). — Le déni de justice. […] L'article 434-9-2 du Code pénal
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[…] DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 01/05/2004, à Toulouse, infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route
Lire la suite…- Permis de conduire·
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[…] Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le Jury, constituent les crimes prévus et réprimés par les articles 311.1, 311.8, 311.13, 311.14, 311.15, du Code Pénal – 434.10, 434.44, 434.45, du Code Pénal, L 231.1, 231.2, L 224.12, L 224.13, L232.2 du Code de la Route; 222.20, 222.46, du Code Pénal du Code Pénal ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2006, n° 06/00626
[…] faits prévus et réprimés par les articles L.224-12, L.231-1, L.231-2, L.231-3 du code de la route, 434-10, 434-44 al.4, 434-45 du code pénal, […]
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--sommaire--> Au sommaire de cet article... L'élément préalable à la commission de l'infraction : un accident. […] Les engins visés par l'article 434-10 du Code pénal englobent donc un panel très large de moyens de transport. Il suffit ensuite que le véhicule soit impliqué dans l'accident pour en déduire que le conducteur avait une obligation de s'arrêter : que son véhicule ait été à l'arrêt ou non au moment de l'accident, ou même qu'il en ait été à l'origine ou non. L'élément matériel de l'infraction : l'omission de s'arrêter.
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