Article 222-19-1 du Code pénal

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est créé par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 2 () JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

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1Délit de fuite (article 434-10 du Code pénal) : éléments constitutifs, jurisprudence 2024-2026 et articulation avec les infractions volontaires
kohenavocats.com · 19 avril 2026

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 221-18, 221-19, 221-20, 222-19-1 et 222-20-1. » Le texte exige trois données matérielles. […] La seconde est l'existence d'un véhicule ou d'un engin terrestre, fluvial ou maritime. […] Une dispense de peine peut, à l'inverse, être accordée dans les conditions strictes de l'article 132-59 du Code pénal — ainsi que l'a jugé la chambre criminelle par un arrêt du 27 janvier 2026. […]

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2Conduite après usage de stupéfiants : éléments constitutifs, preuve et stratégie de défense (article L. 235-1 du Code de la route)
kohenavocats.com · 15 avril 2026

L'article L. 235-1 du Code de la route punit de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. […] Les éléments constitutifs de l'infraction A. […] L'homicide involontaire ou les blessures involontaires avec usage de stupéfiants entraînent une requalification vers les articles 221-6-1 et 222-19-1 du Code pénal, avec des peines qui atteignent dix ans de réclusion. […]

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3Article 398-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 398-1 Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222 […] -20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; […]

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Décisions311

1Cour administrative d'appel de Versailles, 26 juin 2014, n° 13VE01199Annulation

[…] Code PCJA : 49-04-01-04 […] Considérant, d'autre part, que selon l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, […] le procureur peut reprendre l'action publique ; qu'aux termes de l'article 15-33-43 du code de procédure pénale : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2007, n° 06/02844

[…] Faits prévus par les articles 222-19-1 2°; 222-19 al.1 du Code Pénal ; L.232-2 ; L.234-1 I ; R.234-1 al.1 du Code de la Route et réprimés par les articles 222-19-1 al.2 ; 222-44 ; 222-46 du Code Pénal ; L.224-12 du Code de la Route.

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 mai 2008, n° 0601658, 0701284NRejet

[…] 49-04-01-04-01 […] en date du 8 juin 2007, par lequel le préfet de la Marne a retiré l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière qui lui avait été délivrée le 19 novembre 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : « L'enseignement, à titre onéreux, […] à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : / I. – Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal : / (…) – atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).