Article 435-12 du Code pénal
Article 435-11-2Article 435-13
Entrée en vigueur le 14 novembre 2007

Commentaires2

1Article 435-12 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 435-12 CP: les juges recherchent des actes concrets de pression ou de manoeuvre (promesses, menaces, cadeaux, artifices), liés à une procédure en cours ou envisagée devant une juridiction étrangère ou une cour internationale, et l'intention de provoquer un faux témoignage ou une abstention de témoigner. C'est une infraction formelle: elle est constituée même si la personne visée ne cède pas et qu'aucune fausse déposition n'est donnée.

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2Avocat Subornation de témoin
www.cabinet-zenou.fr

Le Code pénal ne définit pas la notion de témoin, mais le code de procédure pénale en revanche, le définit de façon négative en ses articles témoin est donc une personne qui a connaissance d'éléments qui peuvent permettre, de faire avancer l'enquête car il a assisté à la commission de l'infraction. […] même en l'absence de déclaration du témoin du fait des pressions, sera poursuivit pour ce délit (Crim. 11 janv. 1956: Bull. crim. n°49).Ces sanctions sont les mêmes, que la subornation soit commise devant une juridiction nationale, ou devant une juridiction étrangère ou internationale en vertu de l'article 435-12 du Code pénal.

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Décision1

1Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 2011, n° 0900821Rejet

[…] — le ministre du travail et l'inspectrice du travail ont négligé les témoignages concordants de la victime et des collègues ; que l'inspectrice du travail n'a pas tenu compte d'une attestation de la médecine du travail en date du 7 juillet 2008, faisant état de la souffrance des salariées, due au comportement de l'intéressé ; que l'administration exige une preuve écrite des menaces ou pressions, difficile à apporter dans ce genre de situation ; qu'en exerçant des pressions sur M lle A afin qu'elle signe une attestation dont il avait lui-même rédigé le texte, l'intéressé tombe sous le coup des dispositions des articles 435-12 et 441-1 du code pénal ; qu'il s'agit d'une faute de nature à justifier une mesure de licenciement qui n'a pas été prise en compte par l'administration ;

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Document parlementaire0

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