Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
[…] l'article 68 de la loi ELAN a-t-il ajouté une exigence de diagnostic supplémentarité en créant dans le code de la construction et de l'habitation une nouvelle sous-section consacrée à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, […] sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel (les peines concernées sont celles prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, […] au 3° du III […] et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l'article L. 521-4 du même code). […] Le non-respect de cette obligation pourra entraîner la nullité de l'enchère, […]
Lire la suite…[…] L .6 3 Caompæmis de vente – Bien hors copropriété […] usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 5° bis de l'article 225-719 du Code pénal, au 3° du H de l'article L. 511-6 du Code de la construction et de l'habitation et au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du […] Le 40/06/70
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 511-6 CP Les juridictions vérifient strictement les éléments constitutifs posés par le texte: l'atteinte visée au corps humain, l'absence ou le vice du consentement, et toute finalité illicite, les exceptions étant interprétées de manière restrictive. La preuve du consentement éclairé est appréciée concrètement (écrit, traçabilité), et la moindre ambiguïté profite au prévenu, le principe de légalité imposant une lecture stricte du champ d'incrimination.
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