Article 511-8-2 du Code pénal

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Version01/01/2002
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Version07/08/2004
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Version25/02/2017

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16

Modifié par : Loi 2004-800 2004-08-06 art. 15 7° JORF 7 août 2004

Le fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 25 février 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.beaubourg-avocats.fr · 16 juin 2021

[…] Le prélèvement non consenti d'organe humain est puni par l'article 511 […] -3 du Code pénal de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. […] […]

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Village Justice · 3 février 2010

Un tel argument est absolument fallacieux et procède à la contraction abusive de deux articles de loi totalement indépendants (et séparés par deux autres articles consacrés aux activités de préparation et de conservation à des fins scientifiques). […] Or, cette pratique est illégale et punie par le code pénal (article 511-8 à 511-8-2 du code pénal) ».

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