Article 511-18 du Code pénal
Article 511-17Article 511-18-1
Entrée en vigueur le 7 août 2004

Commentaires22

1Article 511-18 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, le contentieux fondé sur l'article 511-18 reste rare et les juridictions commencent par vérifier strictement les éléments constitutifs: existence d'un acte prohibé portant sur l'embryon humain, intention coupable, et absence d'une dérogation légale liée aux protocoles de recherche dûment autorisés. Les juges écartent l'infraction dès lors que le geste entre dans le champ d'une autorisation/agrément bioéthique valable et régulièrement mise en œuvre, la charge de la preuve pesant sur l'accusation. […] En cas de condamnation, les peines complémentaires et la responsabilité pénale des personnes morales prévues au sein de la même section (511-27 et 511-28) sont mobilisées pour sanctionner l'organisation et sécuriser l'interdiction.

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2L’embryon et le fœtus, entre personne et chose, entre science et droit : des protections d’intérêts (fr)
www.lagbd.org

[…] ( Article L.2223-2 du Code de la santé publique). […] Les lois bioéthiques ont créé un ensemble d'infractions réprimant la commercialisation ( Article 511 -15 du Code pénal ), la conception de l'embryon in vitro à des fins industrielles ou commerciales ( Article 511 -17 du Code pénal ) ou encore la création d'un embryon in vitro en vue de la recherche ( Article 511-18 du Code pénal ). […] Cette réalité est reconnue par l'article 1er de la loi Veil de 1975 et l'article […]

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3L’embryon et le fœtus, entre personne et chose, entre science et droit : des protections d’intérêts
Revue Générale du Droit

Les lois bioéthiques ont créé un ensemble d'infractions réprimant la commercialisation (Article 511-15 du Code pénal), la conception de l'embryon in vitro à des fins industrielles ou commerciales (Article 511-17 du Code pénal) ou encore la création d'un embryon in vitro en vue de la recherche (Article 511-18 du Code pénal). […] L'article 221-6 du Code pénal réprime le fait de causer involontairement « la mort d'autrui », soit par antithèse l'atteinte à « la vie d'autrui », ce que confirme l'intitulé de la section II (du Code pénal) dans lequel se trouve l'article : « Des atteintes involontaires à la vie ». […]

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