Article 511-22 du Code pénal

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Version24/05/2008

Entrée en vigueur le 24 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 6

Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaire1


M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 19 février 2019

[…] publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. » L'article L. 1244-3 du code de la santé publique dispose que « l'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits ». […] L'interdiction d'avoir recours à l'insémination artisanale au moyen de son propre sperme constituerait ainsi une ingérence disproportionnée de l'État français dans la vie privée des personnes, […] de la sanction pénale prévue à l'article 511 - 22 du code pénal […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 17-80.291, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des anciens articles L. 217-10, L. 215-1 et L. 213-1 du code de la consommation, remplacés par les articles L. 511-22, L. 512-4, L. 531-1 du nouveau code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2ADLC, Avis 23-A-07 du 02 juin 2023 concernant le fonctionnement du marché français de l’entremise immobilière

[…] En application de l'article 8-2 de la loi Hoguet, […] soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme »68. 88. L'article 8-2-1 de la loi Hoguet impose également aux personnes exerçant des activités d'entremise immobilière de signaler « au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation ».

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