Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales.
Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire.
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9.
Seulement, ce dernier ne disposait pas d'une autorisation de conservation à des fins de recherche délivrée par l'Agence de la biomédecine sur le fondement de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique mais d'une autre autorisation, délivrée sur le fondement de son article L. 2142-1. […] La cour a également relevé, […] que l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2142-1 par l'ARS Pays-de-la-Loire et dont bénéficiait le CHU de Nantes portait seulement sur la conservation d'embryons en vue d'un projet parental et non à des fins de recherche. 4 Art. R. 2142-3 du code de la santé publique 5 C'est ce qu'il faut déduire du renvoi par l'article au 2° du II de l'article L. 2141-4, […]
Lire la suite…[…] si elles le souhaitent, auprès de la CAPADD pour demander l'accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique et, le cas échéant, à l'identité de ce tiers donneur. […] En outre, selon le tribunal, […] ont, s'agissant particulièrement des tiers donneurs décédés qui ne peuvent plus ni se faire connaître spontanément ni être contactés, une portée équivalente à celles du 6° de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique. […] Quant à l'article L. 2143-5, il prévoit que la personne qui, à sa majorité, […]
Lire la suite…[…] autoriser l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine, […] auprès de la commission mentionnée à l'article L . 2143-6 du code de la santé publique pour demander l'accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code et, […] En ce qui concerne la définition du tiers donneur mentionnée à l'article R. 2143- 1 du code de la santé publique
[…] 1. […] la directrice générale de l'Agence de la biomédecine a rejeté cette demande d'autorisation au motif que M. C…, né en 1945, ne pouvait être considéré comme étant en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. […] un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, […]
[…] 61-08-01 […] le traitement, la conservation et la cession du sperme en vue d'un don, telles que prévues notamment aux articles R. 1244-1 à R.2142-1 à R.2142-9 et R.2142-26 à R. 2142-36 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique : « Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. […] Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 511-22 CP: les juges caractérisent l'infraction dès lors qu'un acte d'AMP est réalisé sans l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 CSP ou en violation de ses prescriptions, peu importe tout résultat sur une grossesse, l'infraction étant formelle. La matérialité est établie par des actes techniques d'AMP ou une exploitation de structure hors cadre, et l'élément moral résulte de la connaissance du défaut d'autorisation ou du non-respect des conditions imposées.
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