Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre VI : Adaptation du livre V
Article 716-1 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2009, n° 08/00725
[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3, 131-35, 132-29 et suivants du Code Pénal, L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.715-1, L.716-1, L.716-10 A), B), L.716-10 AL.1, L.716-11-1, L.716-11-1 AL.1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle, 38, 215, 215 bis, 392, 398, 399, 414, 419 du Code des Douanes, 470, 475-1 du Code de Procédure Pénale.
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