Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-85.287, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 424 du Code pénal, 121-3 et L. 716-2 dans sa rédaction issue de la loi 92-597 relative au Code de la propriété intellectuelle, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Article R719-7 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'héberger les personnes mentionnées à l'article L. 716-1, dans des conditions d'hygiène et de sécurité non conformes aux prescriptions des articles R. 716-1, R. 716-2, R. 716-12, […]
Lire la suite…