Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'article 511-11 est ainsi rédigé :
" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
[…] (V) Modifie Code pénal - art. 716 -1 (V) Modifie Code pénal - art. 716 -10 (V) Modifie Code pénal - art. 716 -11 (V) Modifie Code pénal - art. 716 -12 (V) Modifie Code pénal - art. 716 -13 (V) Modifie Code pénal - art. 716 -14 (V) Modifie Code pénal - art. 716 -15 (V) Modifie Code pénal - art. 716 […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jérôme A… et pour Jean-Pierre Y…, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, du Code pénal, L. 716-5, alinéa 4, et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Article R719-7 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'héberger les personnes mentionnées à l'article L. 716-1, dans des conditions d'hygiène et de sécurité non conformes aux prescriptions des articles R. 716-1, R. 716-2, R. 716-12, […]
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