Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'article 511-21 est ainsi rédigé :
" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité pour le couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
" 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
" 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
" 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
[…] Code pénal - art. 715-5 (V) Modifie Code pénal - art. 716 -1 (V) Modifie Code pénal - art. 716 -10 (V) Modifie Code pénal - art. 716 -11 (V) Modifie Code pénal - art. 716-12 (V) Modifie Code pénal - art. 716 -13 (V) Modifie Code pénal - art. 716 -14 (V) Modifie Code pénal - art. 716 -15 (V) Modifie Code pénal […]
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