Article 717-1 du Code pénalAbrogé

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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.


Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 25 avril 2013, n° 2012032330
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par contrat du 10/01/2008, elle s'est engagée 6 livrer à SOFITEX, socnété de droit - […] Cette plante vise des faits distincts de la présente procedure consutawe conshtutnfs des délits de : – - Escroquerie, complicité et tentatwe descroquene délits prévus et repnmés par les – " articles 121 -4 à 121-7, 313-1, 313-2 et 313-3 du Code pénal : . « - Corruption de salariés, délits prévus et réprimés par l'article 717-1 du code pénal, – faux et usage de faux, délits prévus et réprimés par les articles 441-1 et suivants du " cade pénal. .

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2006, 04-81.502, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Claude A…, pris de la violation des articles L. 152-6 du code du travail, 112-1, 717-1 du code pénal, 177 et 179 anciens du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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