Article 721-1 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables à Mayotte.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2011
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème SSJS, 5 juin 2015, 388286, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 721-2 du code de procédure pénale : " I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, […] aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis, […] à une ou plusieurs : / 1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ; […]

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