Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 722-1 du Code pénal n'est pas une incrimination ni une règle générale de procédure, mais une clause d'adaptation “Outre-mer/Mayotte” du livre Ier du Code pénal. La jurisprudence l'évoque très rarement de façon autonome: les juges appliquent le droit commun (définitions des infractions, peines, causes d'irresponsabilité) puis vérifient, le cas échéant, si une adaptation propre à Mayotte issue de 722-1 modifie ce droit, ce qui conduit le plus souvent à un simple renvoi sans développement particulier. […] Beaucoup de confusions viennent d'un mélange avec les articles 721 et s. du CPP sur les réductions de peine, qui relèvent d'un tout autre régime.
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