Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :
" 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;
" 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; ".
Les juges de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ont toutefois jugé, dès 1990, que l'article 309 du Code pénal (abrogé par la loi n° 921336 du 16 décembre 1992) qui condamne les coups et violences ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, ne s'applique pas aux actes chirurgicaux. En effet, la responsabilité pénale des chirurgiens ne peut être recherchée sur ce terrain, dès lors qu'un intérêt thérapeutique est démontré. […] Art. 71, 388, 980 du Code civil ; art. 713-3 et 723-3 du Code pénal ; art. 255 du Code de procédure pénale ; art. […]
Lire la suite…Un nouvel article est créé, il s'agit de l'article D. 142-3-1. […] en application des articles D. 143 à D. 145, les permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième alinéa de l'article 723-3 ». […] Le nouvel article prévoit alors que « Le cas échéant, […] cette dernière pourra être demandée à nouveau au juge de l'application des peines.Le nouvel article prévoit alors que « Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du Code pénal qui s'appliqueront pour les permissions de sortir ainsi prononcées.
Lire la suite…[…] l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; […] au responsable de la gestion des dossiers administratifs. / L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile peut remettre à tout moment sa demande au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint. / La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723 -1 » ; […] en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-3 . […] CNIJ : 335-01- 03
Article 723-3 Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit : » 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ; » 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction
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