Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre VI : Adaptation du livre V
Article 726-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'article 511-8 est ainsi rédigé :
" Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "