Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre VII : Dispositions diverses
Article 727-1 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 23 juin 2023, n° 2102241
[…] — est entachée d'incompétence ; — est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir respecté le principe du contradictoire ; — méconnaît l'article 727-1 du code pénal ; — est insuffisamment motivée ; — est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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