Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre VII : Dispositions diverses
Article 727-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1996
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 mai 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.
Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.
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