Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière / Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules ou des véhicules non équipés d'un éthylotest électronique antidémarrage
Article R131-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2017
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2017-198 du 16 février 2017 - art. 2
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :
1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;
3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles R. 221-1-1 à R. 221-3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.
Commentaires • 2
[…] du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le danger lié à la non-application des articles R. 131-4 et R. 131-4-1 du code pénal, des articles L. 234-2, R. 234-5 et R. 234-6 du code de la route et de l'article R. 15-33-53 du code de procédure pénale. […] La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment ses articles 71 et 72, […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, […] Par ailleurs, l'article R. 223-3 du même code prévoit que : « I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […] les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-6. […] S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, […] Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; qu'aux termes de l'article R 223-3 du même code dans sa version applicable du 2 août 2008 au 8 septembre 2011 : « I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […] 2 et 4 de l'article L. 223-6. […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2014, n° 1306049
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route dans sa rédaction applicable à compter du 13 juin 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R 223-3 du même code dans sa version applicable du 12 juillet 2003 au 1 er janvier 2008 : « I. – Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […] les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, […]
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