Article R131-11-1 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.
Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Sortie de vigueur le 2 novembre 2014
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[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 131-11-1 du code pénal, le stage de sensibilisation à […] ; la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 du même code est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles ;

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Décisions20


1Cour d'appel d'Amiens, 16 mai 2007, n° 06/01212
Infirmation partielle

[…] coupable d'INEXECUTION DU STAGE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE PRONONCE A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE, les 20 et 21 mars 2006 , à D, infraction prévue par les articles 434-41 AL.1, 131-35-1, 131-10, R.131-11-1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-41 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal

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  • Sécurité routière·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Stage·
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  • Appel·
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  • Peine principale·
  • Amende

2Cour d'appel de Pau, 2 avril 2009, n° 08/00735
Confirmation

[…] a déclaré A F, coupable d'INEXECUTION D'UN STAGE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE PRONONCE A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE, du 24/03/2006 au 20/02/2007, à B (65), Infraction prévue par les articles 434-41 AL.1, 131-35-1, 131-10, R.131-11-1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-41 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal ; et, en application de ces articles, — l'a condamné à 30 jours amende à 10 euros chacun.

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  • Associations·
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3Tribunal des conflits, 12 octobre 2015, 15-04.019, Publié au bulletin
Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 27 février 2015 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 131-35-1 et R. 131-11-1 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-1 ; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 223-5 à R. 223-13 ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • 2) compétence de la juridiction administrative·
  • Organisation du service public de la justice·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Litige relatif à cette décision·
  • Service public de la justice·
  • Service public judiciaire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Service public
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