Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.