Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Il s'agissait également d'appliquer l'article R.131-33 du code pénal qui dispose qu'en cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui, le responsable de la structure d'accueil peut suspendre l'exécution du travail d'intérêt général en informant sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation. Cette circulaire invitait, par ailleurs, les magistrats à prévoir un délai d'exécution maximal de 18 mois pour les condamnations prononcées pendant le confinement, afin de garantir au mieux l'exécution de la peine.
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