Article R131-33 du Code pénal
Article R131-32
Article R131-34
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Lieux De Privation De Liberté - Question Relative À La Récente Circulaire Sur La Régulation Carcérale
M. Pierre-Henri Dumont · Questions parlementaires · 4 août 2020

Il s'agissait également d'appliquer l'article R.131-33 du code pénal qui dispose qu'en cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui, le responsable de la structure d'accueil peut suspendre l'exécution du travail d'intérêt général en informant sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation. Cette circulaire invitait, par ailleurs, les magistrats à prévoir un délai d'exécution maximal de 18 mois pour les condamnations prononcées pendant le confinement, afin de garantir au mieux l'exécution de la peine.

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