Article R131-45 du Code pénal
Article R131-40Article R131-50
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R15-33-52-1 Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. […] les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat qui comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, […] les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-35 à R. 131-45 du code pénal sont applicables. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).