Article R623-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 juin 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2016, 15-80.002, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2 et R. 623-4 du code pénal, 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Incapacité·
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