Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre II : Des contraventions contre les personnes / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes / Section 3 : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales
Article R625-7 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Commentaires • 32
Code pénal : article R625-8 (Peines encourues en cas de diffamation non publique), article R621-2 (Peines encourues en cas d'injure non publique), R625-8 (Peine encourue en cas de diffamation non publique à caractère discriminatoire), articles R625-8-1 (Peine encourue en cas d'injure non publique à caractère discriminatoire).
Lire la suite…Décisions • 13
[…] d'un certain nombre d'éléments en rapport avec une infraction, l'officier de police judiciaire a informé la procureure de la République du tribunal de grande instance de Meaux et a procédé à la saisie d'un ordinateur ainsi que de drapeaux et de brassards sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 aux termes duquel : « Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. » ; qu'a été constatée l'infraction de provocation non publique à la haine ou à la violence prévue par l'article R. 625-7 du code pénal ; […]
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[…] – rédiger ainsi qu'il suit à la fin de cet article, après les mots « mentionnées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus : »lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un crime, d'un défit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1, R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions" ;
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3. Cour d'appel de Colmar, 14 mars 2008, 06/01600
[…] — les articles 121-3, 221-6, 222-19, R625-2 et R625-7 du Code Pénal actuel. […] Vu le jugement rendu le 07 Novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de Colmar qui, a : […] Monsieur Adolphe R
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/codes/article_lc/LEGIARTI000035376958/">articles R625-7 et R625-8-2 du Code pénal). […] Dans le premier cas, l'infraction de diffamation raciste constitue un délit puni au plus d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (Article 32 de la loi de 1881). Dans le second cas, l'infraction de diffamation raciste est punie des mêmes peines que l'injure raciste non publique (Article R625-8 du Code pénal). […]
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